Version consolidée au 09/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02005D0873-20061209, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2005).
TexteDécision (CELEX 32005D0873)
RattachementCHAPITRE XIV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Décision (CELEX 32005D0873)
CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 09/12/2006 (CELEX 02005D0873-20061209)
Référencearticle 14 de la décision (CELEX 32005D0873)EUR-Lex →
1. Pour les programmes visés aux articles 2 à 5, les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l’abattage des animaux sont remboursés jusqu’à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.
2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d’indemnités est calculé sur la base du nombre d’animaux abattus dans l’État membre concerné avec:
a) pour les bovins, un maximum de 300 EUR par tête;
b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 EUR par tête.
3. Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d’indemnité est fixé à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.