Décision (CELEX 32005D0873) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02005D0873-20061209, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/11/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0873)
Rattachement
CHAPITRE VI — FIÈVRE CATARRHALE OVINE (BLUETONGUE)
  1. Décision (CELEX 32005D0873)
  2. CHAPITRE VI — FIÈVRE CATARRHALE OVINE (BLUETONGUE)
VersionConsolidée au 09/12/2006 (CELEX 02005D0873-20061209)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0873)EUR-Lex →

1. Les programmes d’éradication de la fièvre catarrhale ovine présentés par l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.

2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire réalisées aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l’achat d’appâts et de vaccins, avec un maximum de:

a) 4 200 000 EUR pour l’Espagne;

b) 150 000 EUR pour la France;

c) 1 000 000 EUR pour l’Italie;

d) 1 250 000 EUR pour le Portugal.

3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:

a) pour les tests ELISAà 2,5 EUR par test;

b) pour l’achat des doses de vaccinà 0,5 EUR par dose.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0873-20061209. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).