(6) Compte tenu de l’importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation de mettre en œuvre dans tous les États membres les programmes relatifs aux EST, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté aux coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme. Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer les montants maximaux remboursables aux États membres pour les différents tests et vaccins et pour les indemnisations versées aux propriétaires en compensation des pertes liées à l’abattage de leurs animaux pour chaque programme.
Décision (CELEX 32005D0873) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0873)
RattachementDécision (CELEX 32005D0873)
Versionacte d'origine du 30/11/2005 (CELEX 32005D0873)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.