(100) Comme les aides n'ont pas été accordées au titre d'un régime autorisé par la Commission, il convient de les considérer comme des aides ad hoc. L'article 87, paragraphes 2 et 3 du traité fixe les conditions dans lesquelles les aides sont compatibles ou peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. C'est l'article 87, paragraphe 3, point c) qui est applicable au cas d'espèce puisque l'objet des aides était de permettre le sauvetage et la restructuration du bénéficiaire et qu'aucune dérogation de l'article 87, paragraphes 2 et 3 n'a été invoquée ou ne peut lui être appliquée.
Décision (CELEX 32005D0878) · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0878)
RattachementDécision (CELEX 32005D0878)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0878)
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