Décision (CELEX 32005D0878) · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/06/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0878)
RattachementDécision (CELEX 32005D0878)
Versionacte d'origine du 30/06/2004 (CELEX 32005D0878)
RéférenceConsidérant 36 de la décision (CELEX 32005D0878)EUR-Lex →

(36) Les créanciers participant à la procédure de résorption de l'insolvabilité concernant Herlitz PBS AG ont été classés comme suit:

a) créanciers titulaires de droits préférentiels:

— groupe PBS 1: droits préférentiels pour l'ensemble des créances de certains fournisseurs,

— groupe PBS 6: banques titulaires de droits préférentiels pour certaines de leurs créances; Hypovereinsbank et Eurohypo détenaient également ces droits, mais n'ont pas été incluses dans le groupe PBS 6;

b) coûts et dettes de la masse:

ce groupe de créanciers n'a pas été constitué et les créances ont été intégralement remboursées dès leur naissance;

c) créanciers non subordonnés:

— groupe PBS 2: salariés,

— groupe PBS 3: quelques créanciers publics comme le fisc, le Bundesanstalt für Arbeit, les caisses de maladie, le Land de Berlin,

— groupe PBS 4: entreprises liées,

— groupe PBS 5: autres créanciers non subordonnés, comme les anciens membres du directoire et les salariés, l'association Berufsgenossenschaft, l'association Pensionssicherungsverein, des banques privées de crédit-bail, la poste autrichienne, le Hauptzollamt (administration douanière), etc.

d) créanciers non subordonnés:

— groupe PBS 7: intérêts, coûts, frais, etc.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0878. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).