(11) La Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité parce qu'elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité du régime avec le marché commun. Ces doutes portaient sur les points suivants: le point 11.4 des lignes directrices ne prévoit aucune disposition relative à l’indemnisation des entreprises de transformation pour les dommages causés par les maladies animales.
La Commission estimait que, même si les autorités italiennes limitaient les aides aux coopératives, le lien entre la maladie (fièvre catarrhale) et la diminution des apports n’était pas établi. En particulier, la région avait souffert de la sécheresse (voir aide no N 745/2000), qui pouvait avoir contribué à la diminution des quantités apportées. En outre, certaines coopératives pouvaient avoir enregistré une diminution de matières premières pour d’autres raisons que la fièvre catarrhale (ou la sécheresse).