(12) En vertu du point 11.3.8 des lignes directrices, qui permet seulement l’indemnisation des agriculteurs ou des organisations de producteurs dont ils sont membres pour les dommages résultant de mauvaises conditions climatiques, une application par analogie de ces règles n’est pas envisageable pour les entreprises de transformation ayant subi des pertes liées à cette maladie. En règle générale, la Commission considère que les établissements agro-industriels disposent d’une certaine flexibilité dans la gestion de leurs sources d’approvisionnement. Cela peut naturellement comporter des coûts additionnels de matières premières et une diminution de la rentabilité, mais il n’apparaît pas que cela justifie une application directe des règles applicables à la production agricole.
Décision (CELEX 32005D0906) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0906)
RattachementDécision (CELEX 32005D0906)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0906)
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