(14) À la suite de la décision d’ouverture de la procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité, l’Italie n’a transmis aux services de la Commission aucune observation.
Décision (CELEX 32005D0906) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0906)
RattachementDécision (CELEX 32005D0906)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0906)
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