Décision (CELEX 32005D0906) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0906)
RattachementDécision (CELEX 32005D0906)
Versionacte d'origine du 16/03/2004 (CELEX 32005D0906)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32005D0906)EUR-Lex →

(8) En août 2000, la fièvre catarrhale des ovins (ci-après «fièvre catarrhale») a fait son apparition en Sardaigne et, malgré les mesures prises par les autorités publiques, s’est propagée dans toute l’île. La diffusion de la maladie a été favorisée par les conditions climatiques (temps chaud et sec). En vue de combattre cette maladie, les autorités sanitaires italiennes ont adopté, en date du 28 août 2000, une disposition interdisant les mouvements d’animaux ruminants domestiques et sauvages originaires ou provenant de la région Sardaigne (y compris le sperme, les ovules et les embryons) vers le reste du territoire national et vers les États membres de l’UE. De même les mouvements d’animaux de la province de Cagliari vers le reste du territoire de la Sardaigne ont-ils été interdits, tandis qu’obligation était faite aux services vétérinaires des autres régions d’effectuer des contrôles cliniques dans les exploitations où des ovins de Sardaigne avaient été introduits depuis moins de deux mois. Par la suite, les autorités régionales ont pris le décret no 34 du 5 septembre 2000 portant mesures d’urgence pour le contrôle de la fièvre catarrhale. Ce décret a interdit, sur tout le territoire de la Sardaigne, les mouvements d’ovins, de caprins, de bovins, de buffles et d’animaux élevés d’espèces sauvages au départ des exploitations. En outre, il a rendu obligatoire la lutte contre les insectes vecteurs de la maladie. Le 16 octobre 2000, les autorités sanitaires de Sardaigne ont adopté le plan de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale en Sardaigne et, le 25 octobre 2000, le Conseil régional de Sardaigne a adopté la loi no 22/2000 relative aux interventions visant à compenser les dommages causés par la fièvre catarrhale des ovins, qui a été notifiée à la Commission pour un examen de conformité au titre des articles 87, 88 et 89 du traité. Les mesures prévues aux articles 2, 3 et 4 de la loi no 22/2000 ont été considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre des aides prévues à l’article 5 de ladite loi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0906. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).