(3) Ces garanties visaient à assurer à ETR des commandes pendant une période de transition, pour que celle-ci puisse survivre économiquement. La condition figurant au point 1 b) de l'annexe prévoyait la conclusion par Bombardier d'un accord de développement conjoint avec ETR afin que ces deux entreprises coopèrent jusqu'en 2006 en ce qui concerne le tramway «CityRunner Type Linz», pour lequel ETR fournit le matériel de traction électrique, permettant ainsi à cette entreprise de se maintenir sur le marché des tramways.
Décision (CELEX 32005D0907) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0907)
RattachementDécision (CELEX 32005D0907)
Versionacte d'origine du 13/07/2005 (CELEX 32005D0907)
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