(5) Afin de permettre auxdits pays de commercialiser les stocks de matériels forestiers de reproduction constitués entre le 1er janvier 2003 et le 1er mai 2004, il convient de les autoriser à commercialiser sur leurs territoires respectifs, jusqu’au 30 avril 2007, les matériels de reproduction obtenus au cours de la période susmentionnée conformément à des dispositions autres que celles de la directive précitée.
Décision (CELEX 32005D0915) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0915)
RattachementDécision (CELEX 32005D0915)
Versionacte d'origine du 16/12/2005 (CELEX 32005D0915)
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