(25) La Commission ne peut accepter l’argument avancé par les autorités italiennes selon lequel le régime aurait un caractère général, dans la mesure où les entreprises n’exerçant pas une activité commerciale liée à l’exportation ne peuvent être comparées à celles qui exercent de telles activités. Étant donné que l’exclusion de certains frais de la base d’imposition est un avantage limité aux seules entreprises exportatrices et qui s’ajoute à la déduction fiscale normale, la Commission considère qu’il ne peut être considéré comme une mesure à caractère général. La Commission souligne en outre que les autorités italiennes n’ont pas démontré que la mesure est justifiée par la nature ou la structure du système fiscal. De toute manière, les avantages octroyés aux bénéficiaires ne sont pas cohérents avec la logique du système fiscal italien et ont un caractère exceptionnel et temporaire.
Décision (CELEX 32005D0919) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0919)
RattachementDécision (CELEX 32005D0919)
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005D0919)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.