(28) L’Italie affirme toutefois que l’avantage en question n’est applicable que si, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, point b), du décret-loi no 269/2003, les frais en question sont directement supportés par un bénéficiaire italien. Cela oblige les établissements stables ou succursales d’entreprises italiennes implantés à l’étranger à imputer les frais en question directement à un siège italien pour pouvoir bénéficier de la déduction fiscale et exclut de fait de cet avantage les établissements stables implantés à l’étranger d’entreprises qui ont leur siège en Italie. La Commission conclut que, pour cette raison notamment, le régime ne paraît pas également accessible à toutes les entreprises imposables en Italie.
Décision (CELEX 32005D0919) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0919)
RattachementDécision (CELEX 32005D0919)
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005D0919)
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