(40) Enfin, le régime d’aide doit être apprécié à la lumière de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Cet article autorise les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Les incitations fiscales octroyées par le régime d’aide ne sont pas liées à des investissements spécifiques, à la création d’emplois ou à des projets spécifiques. Elles constituent simplement une réduction des coûts que les entreprises concernées devraient normalement supporter dans le cadre de leurs activités d’exportation et doivent par conséquent être considérées comme des aides d’État au fonctionnement liées aux exportations. Conformément à la pratique courante de la Commission, ces aides ne sont pas jugées compatibles avec le marché commun.
Décision (CELEX 32005D0919) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0919)
RattachementDécision (CELEX 32005D0919)
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005D0919)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.