Décision (CELEX 32005D0919) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0919)
RattachementDécision (CELEX 32005D0919)
Versionacte d'origine du 14/12/2005 (CELEX 32005D0919)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32005D0919)EUR-Lex →

(7) S’agissant des dispositions générales relatives à la déduction des frais d’entreprise occasionnés par la participation à des foires d’exposition à l’étranger, l’on peut, sur la base des principes énoncés à l’article 108, paragraphe 2, du code italien des impôts sur les revenus (TUIR), établir une distinction entre frais de publicité et de promotion (y compris les frais d’exposition) d’une part, et frais de représentation d’autre part. Alors que les premiers sont déductibles au cours de l’exercice au cours duquel ils ont été supportés ou, à parts égales, au cours de l’exercice en question et des quatre exercices suivants, les frais de représentation ne sont déductibles que pour un tiers de leur montant et ce, à parts égales également, sur une période de cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).