(21) L'aide no 1 étant accordée sous la forme de garanties d'État, elle doit répondre aux conditions fixées dans la lettre de la Commission aux États membres SG(89) D/4328 du 5 avril 1989. Dans cette lettre, la Commission a indiqué qu'elle accepterait uniquement les garanties dont la mobilisation est subordonnée contractuellement à des conditions spécifiques pouvant aller jusqu’à la déclaration obligatoire de faillite de l’entreprise bénéficiaire. Il ne ressort pas des informations fournies que la mobilisation des garanties citées soit liée à des conditions particulières.
Décision (CELEX 32005D0920) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0920)
RattachementDécision (CELEX 32005D0920)
Versionacte d'origine du 20/07/2005 (CELEX 32005D0920)
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