(22) L'aide a été accordée parce que l'entreprise connaissait des difficultés financières et qu'elle devait être restructurée. C'est pourquoi elle a dû être examinée au regard des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté qui étaient applicables au moment de l'octroi de la garantie. En ce qui concerne l'aide no 1, la Commission ne dispose d'aucune information lui permettant d'évaluer sa compatibilité avec les lignes directrices susvisées. En ce qui concerne l'aide no 2, trois des conditions fixées dans les lignes directrices sur les aides à la restructuration n'ont manifestement pas été remplies. Il semble que l'aide n'ait pas permis de rétablir la viabilité de l'entreprise. En outre, l'entreprise semble avoir tenté de résoudre ses problèmes de viabilité par l'expansion. Or, on peut craindre qu'une telle expansion ne fausse indûment la concurrence. Enfin, il n'apparaissait pas clairement si le plan de restructuration avait été entièrement exécuté.
Décision (CELEX 32005D0920) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0920)
RattachementDécision (CELEX 32005D0920)
Versionacte d'origine du 20/07/2005 (CELEX 32005D0920)
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