(45) En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, il est à noter qu'en vertu des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale, par rapport au niveau communautaire, l'entreprise bénéficiaire est implantée dans une région dont la situation économique peut être considérée dans l'ensemble comme extrêmement défavorable (produit intérieur brut par habitant — mesuré en pouvoir d'achat — inférieur à 75 % de la moyenne communautaire). D'après les lignes directrices précitées concernant les aides d'État à finalité régionale [et d'après une version antérieure de ces lignes directrices], les dispositions relatives à l'octroi d'aides d'État dans les régions au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE ne sont pas applicables au secteur agricole. Par conséquent, l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE ne peut servir à justifier une aide à la production, à la transformation et à la commercialisation de produits relevant de l'annexe I.
Décision (CELEX 32005D0920) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0920)
RattachementDécision (CELEX 32005D0920)
Versionacte d'origine du 20/07/2005 (CELEX 32005D0920)
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