(49) En principe, la Commission évaluerait la compatibilité des aides aux entreprises connaissant des difficultés financières avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (lignes directrices de 2004). Toutefois, conformément aux points 103 et 104 de ces lignes directrices, la Commission examine les aides notifiées avant le 10 octobre 2004, de même que les aides au sauvetage ou à la restructuration non notifiées, octroyées intégralement avant la publication des lignes directrices de 2004, sur la base des lignes directrices applicables au moment de la notification ou au moment de l'octroi de l'aide. L'aide no 1 a été octroyée en 1996, et l'aide no 2 a été notifiée en novembre 1997. À ce moment-là, les lignes directrices de 1994 étaient en vigueur. D'après le point 2.2 de ces lignes directrices de 1994, dans le secteur agricole, l'État membre concerné peut, s'il le souhaite, continuer à appliquer aux bénéficiaires individuels les règles spéciales prévues par la Commission pour les aides au sauvetage et à la restructuration, applicables avant l'entrée en vigueur desdites lignes directrices. L'Allemagne n'a pas demandé que cette possibilité soit prise en considération. C'est pourquoi la mesure sera appréciée sur la base des dispositions des lignes directrices de 1994.
Décision (CELEX 32005D0920) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0920)
RattachementDécision (CELEX 32005D0920)
Versionacte d'origine du 20/07/2005 (CELEX 32005D0920)
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