Décision (CELEX 32005D0920) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0920)
RattachementDécision (CELEX 32005D0920)
Versionacte d'origine du 20/07/2005 (CELEX 32005D0920)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (CELEX 32005D0920)EUR-Lex →

(72) Le premier argument est réfuté par la jurisprudence de la Cour de justice européenne (cf. considérant 38). En ce qui concerne le deuxième argument, il convient de noter que, conformément au point 3.2.2 ii) des lignes directrices de 1994, la Commission n'exige de réduction de capacité qu'en cas de surcapacité structurelle dans la Communauté. Au moment de l'ouverture de la procédure, la Commission avait constaté qu'il n'y avait pas de surcapacité dans le secteur concerné. La Commission s'est tout au plus demandée comment la mesure pouvait être considérée comme servant l'intérêt commun si elle visait à augmenter la production et que des augmentations de la production conduisaient automatiquement à une réduction des parts de marché des entreprises concurrentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0920. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).