(72) Le premier argument est réfuté par la jurisprudence de la Cour de justice européenne (cf. considérant 38). En ce qui concerne le deuxième argument, il convient de noter que, conformément au point 3.2.2 ii) des lignes directrices de 1994, la Commission n'exige de réduction de capacité qu'en cas de surcapacité structurelle dans la Communauté. Au moment de l'ouverture de la procédure, la Commission avait constaté qu'il n'y avait pas de surcapacité dans le secteur concerné. La Commission s'est tout au plus demandée comment la mesure pouvait être considérée comme servant l'intérêt commun si elle visait à augmenter la production et que des augmentations de la production conduisaient automatiquement à une réduction des parts de marché des entreprises concurrentes.
Décision (CELEX 32005D0920) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0920)
RattachementDécision (CELEX 32005D0920)
Versionacte d'origine du 20/07/2005 (CELEX 32005D0920)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.