TAUX LIMITES DE MORTALITÉ DES DAUPHINS PAR STOCK ET PAR AN
1. Les parties déterminent, lors d'une assemblée convoquée en vertu de l'article VIII du présent accord, un plafond de mortalité des dauphins par stock et par an pour chaque stock de dauphins. Ce plafond est fixé par l'assemblée des parties, sur la base des données scientifiques les plus fiables dont les parties disposent, entre 0,2 et 0,1 % de l'abondance minimale estimée (Nmin), calculée par le Service national des pêcheries maritimes des États-Unis ou suivant un modèle de calcul équivalent, qui pourrait être élaboré ou recommandé par le conseil consultatif scientifique. Toutefois, la mortalité accessoire totale annuelle des dauphins ne peut en aucun cas dépasser cinq mille individus, conformément aux dispositions du présent accord. En l'an 2001 et au-delà, le taux limite par stock et par an est fixé à 0,1 % de l'abondance minimale estimée (Nmin).
2. Les parties procèdent, en 1998 ou dès que possible après cette date, à une analyse et à une évaluation scientifique de l'évolution par rapport à l'objectif de l'an 2001 et formulent, au besoin, des recommandations. Jusqu'en 2001, dans le cas où la mortalité annuelle de 0,2 % de Nmin est dépassée pour n'importe quel stock de dauphins, tous les mouillages associés à ce stock et à tous les bancs mixtes comportant des individus dudit stock doivent cesser pour l'année en cause. Au début de 2001, dans le cas où la mortalité annuelle de 0,1 % de Nmin est dépassée pour n'importe quel stock de dauphins, tous les mouillages associés à ce stock et à tous les bancs mixtes comportant des individus dudit stock doivent cesser pour l'année en cause. Dans le cas où la mortalité annuelle de 0,1 % de Nmin est dépassée, soit pour les stocks de dauphins à long bec (Est), soit pour les stocks de dauphins tachetés (Nord-Est), les parties effectuent une analyse et une évaluation scientifique et envisagent de nouvelles recommandations.
3. Aux fins du présent accord, les parties utilisent les estimations de l'abondance absolue des stocks de dauphins dans la partie orientale de l'océan Pacifique qui ont été soumises par Wade and Gerrodette à la Commission internationale sur la chasse à la baleine en 1992. Ces estimations sont basées sur les informations recueillies par les navires de recherche du Service national de pêcheries maritimes des États-Unis pour la période 1986-1990. Elles seront utilisées jusqu'à ce que les parties se mettent d'accord sur des données chiffrées actualisées. Ces actualisations peuvent être réalisées à partir de l'analyse de données provenant de futures croisières de recherche, des indices d'abondance et d'autres données scientifiques pertinentes obtenues par les parties, la CITT et d'autres organisations scientifiques.
4. Les parties mettent en place un système fondé sur la communication immédiate des rapports des observateurs, afin de garantir une mise en œuvre efficace et le respect du taux limite de la mortalité des dauphins par stock et par an.
5. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties instaurent un système d'attribution du taux limite de la mortalité des dauphins par stock et par an correspondant à chaque stock, pour l'année suivante et les années ultérieures. Ce système assure la répartition des limites de mortalité visées au point 1 de la présente annexe entre les navires des parties éligibles aux limites de mortalité des dauphins, conformément aux dispositions de l'annexe IV. Lors de l'instauration du système, les parties tiennent compte des données scientifiques les plus fiables dont elles disposent concernant la répartition et l'abondance des stocks en cause, ainsi que d'autres variables que l'assemblée des parties détermine à une date ultérieure.