Décision (CELEX 32005D0938) · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0938)
IntituléANNEXE IV
RattachementDécision (CELEX 32005D0938)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0938)
RéférenceAnnexe IV de la décision (CELEX 32005D0938)EUR-Lex →

LIMITES DE MORTALITÉ DES DAUPHINS (LMD)

I. ATTRIBUTION DES LMD

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1. |

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a) |

Chaque partie soumet aux autres parties, par l'intermédiaire du directeur et avant le 1er octobre de chaque année, une liste des navires sous sa juridiction dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes courtes) et qui ont demandé une LMD pour l'ensemble de l'année suivante. Chaque partie communique également la liste des autres navires susceptibles d'opérer dans la zone visée par le présent accord au cours de l'année suivante.

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b) |

Chaque partie soumet aux autres parties, par l'intermédiaire du directeur et avant le 1er avril de chaque année, une liste des navires sous sa juridiction dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes courtes) qui ont demandé une LMD pour le second semestre de l'année en cours.

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2. |

Pour le 1er novembre de chaque année ou à une date ultérieure si elle en a ainsi convenu, la commission de contrôle internationale remet aux parties une liste des navires admissibles qui sont éligibles à l'octroi d'une LMD pour l'ensemble de l'année suivante. En ce qui concerne les LMD pour le second semestre, la commission de contrôle internationale remet aux parties, pour le 1er mai de chaque année ou à une date ultérieure si elle en a ainsi convenu, une liste des navires admissibles qui sont éligibles à l'octroi d'une LMD pour le second semestre de l'année en cours.

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3. |

Aux fins du présent accord, un navire est jugé admissible si:

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a) |

les autorités nationales compétentes ont certifié qu'il disposait de tous les engins et équipements de protection des dauphins définis à l'annexe VIII;

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b) |

son capitaine et son équipage ont suivi une formation agréée en matière de technique de remise en liberté et de sauvetage des dauphins d'un niveau correspondant à celui établi par l'assemblée des parties;

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c) |

sa capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes courtes);

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d) |

son capitaine est jugé compétent en raison de l'expérience qu'il/elle a acquise;

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e) |

le navire n'est pas jugé non admissible en vertu des dispositions de la section II de la présente annexe.

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4. |

Un navire est jugé non admissible en vertu du paragraphe 2 si, à la date de la demande déposée conformément au paragraphe 1 de la présente annexe, ce navire opère sous la juridiction d'une partie dont les lois et règlements en vigueur interdisent aux navires sous sa juridiction de pêcher le thon en association avec des dauphins. De même, aucune LMD ne peut être accordée à une partie dans le but d'octroyer des permis de pêche dans la zone visée par le présent accord à des navires battant le pavillon d'un autre État dont les lois et règlements en vigueur interdisent aux navires sous sa juridiction de pêcher le thon en association avec des dauphins.

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5. |

On calcule la LMD moyenne par navire individuel (LMDM) sur la base de 98 %, ou de tout autre pourcentage non réservé qui pourrait être fixé par les parties, de la limite globale de mortalité des dauphins pour la pêcherie concernée (cinq mille individus ou toute autre limite inférieure qui pourrait être fixée par les parties). Ledit pourcentage est réparti entre les parties pour l'année suivante comme indiqué au paragraphe 6 de la présente section.

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6. |

La LMDM est calculée en divisant le pourcentage non réservé de la LMD globale fixée pour la pêche, visé au point 4, par le nombre total de navires jugés admissibles ayant déposé une demande de LMD pour une année entière. La répartition des LMD entre les parties est déterminée en multipliant la LMDM par le nombre de navires jugés admissibles ayant déposé une demande pour une année entière et relevant de la juridiction de l'une des parties.

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7. |

Les 2 % restants, ou tout autre pourcentage que les parties pourraient fixer, de la LMD globale fixée pour la pêcherie concernée servent à alimenter une réserve distincte d'attribution de LMD. Cette réserve est gérée à l'appréciation du directeur. Toute partie peut demander au directeur d'attribuer des LMD provenant de la réserve d'attribution de LMD à des navires opérant sous sa juridiction qui ne pêchent pas habituellement le thon dans la zone visée par l'accord, mais qui pourraient occasionnellement souhaiter pratiquer cette pêche de façon limitée dans la zone visée par l'accord. Cette possibilité d'attribution est soumise à la condition que les navires en question ainsi que leur capitaine et leur équipage satisfassent aux obligations opérationnelles et de formation définies à l'annexe VIII du présent accord et que les obligations précisées aux paragraphes 2 et 3 de la présente section soient respectées. Toute mortalité accessoire causée par des navires pêchant dans la zone visée par l'accord sous la juridiction de parties qui n'ont pas demandé de LMD pour leur flotte est également déduite de la réserve d'attribution de LMD.

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8. |

Aucune LMD n'est attribuée à un navire si, au cours de la dernière année au titre de laquelle il bénéficiait d'une DML avant l'année de la demande en cours, il n'a pas effectué au moins 5 % du nombre total de ses mouillages sur des dauphins, avec, lors de ces mouillages sur des dauphins, des prises de grand thon à nageoires jaunes atteignant au minimum trois tonnes métriques par mouillage. Dans le cas contraire, le navire ne saurait recevoir de DML pour l'année suivante, sauf s'il peut justifier n'avoir pu remplir ces conditions pour des raisons de force majeure, définies conformément à l'annexe IV du présent accord. La présente disposition ne concerne pas les navires qui font pour la première fois l'objet d'une demande de LMD.

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9. |

Aucune LMD n'est attribuée à un navire dont les parties ont établi qu'il a commis des infractions, confirmées par l'application de mesures à son égard par la partie sous la juridiction de laquelle il opère, qui compromettent l'application effective du programme international pour la conservation des dauphins.

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10. |

Les parties dont les navires jugés admissibles pêchent le thon en association avec des dauphins gèrent leurs LMD de façon responsable, étant entendu qu'aucun navire individuel ne saurait recevoir de LMD totale annuelle supérieure à la LMD fixée pour 1997 par la commission de contrôle internationale et consignée dans le procès-verbal de la quatorzième réunion de ladite commission, qui s'est tenue les 19 et 20 février 1997 dans le cadre de l'accord de La Jolla. Aucune partie ne peut attribuer à l'ensemble de ses navires admissibles un nombre de LMD supérieur à celui que ladite partie a reçu en vertu des sections I et III de la présente annexe. Aucune attribution initiale de LMD ne peut avoir pour effet qu'un navire reçoive une LMD supérieure à la LMDM, sauf si ses efforts visant à réduire la mortalité des dauphins, mesurés par la commission de contrôle internationale sur la base des informations correspondant aux deux années précédentes, donnent des résultats supérieurs aux résultats moyens obtenus par la flotte internationale considérée dans sa globalité. Aucune attribution initiale de LMD ne peut avoir pour effet qu'un navire reçoive une LMD supérieure à la LMDM si, au cours des deux années précédentes, il a commis une des infractions visées à la section III, paragraphe 4, de la présente annexe, sous réserve des conditions définies en vertu dudit paragraphe.

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11. |

Si la mortalité totale causée par la flotte d'une partie est égale ou supérieure au montant total des LMD qui lui ont été attribuées en vertu de la présente annexe, tous les navires opérant sous la juridiction de ladite partie cessent de pêcher le thon en association avec des dauphins.

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12. |

Chaque partie notifie au directeur, avant le 1er février de chaque année, la répartition initiale de ses LMD entre les navires de sa flotte. Aucun navire ne peut commencer à pêcher le thon en association avec des dauphins tant que le directeur n'a pas reçu ladite notification.

II. UTILISATION DES LMD

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1. |

Tout navire qui reçoit une LMD pour une année complète et qui ne pratique pas de mouillage sur des dauphins avant le 1er avril de cette même année, tout navire qui a reçu une LMD pour le second semestre et qui ne pratique pas de mouillage sur des dauphins avant le 1er octobre de cette même année, ou tout navire qui a reçu une LMD par sortie provenant de la réserve d'attribution de LMD et qui ne pratique pas de mouillage sur des dauphins au cours de ladite sortie, sauf dans des cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles approuvées par la commission de contrôle internationale, perd sa LMD et n'est pas autorisé à pratiquer de mouillage sur des dauphins pendant le reste de l'année. Nonobstant la disposition de l'annexe VII, paragraphe 9, relative à la prise de décisions par la commission internationale de contrôle, toute demande présentée par une partie au profit d'un de ses navires à l'effet d'obtenir une exemption pour cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles est réputée acceptée par la commission internationale de contrôle, sauf si une majorité des membres gouvernementaux de ladite commission soutient une objection dûment justifiée formulée contre cette exemption par une autre partie selon la procédure officielle. Le délai de rigueur pour l'envoi des demandes d'exemption au secrétariat est fixé au 1er avril. Le délai de rigueur pour la communication au secrétariat des objections officielles est fixé au 20 avril. Tout navire qui perd sa LMD à deux reprises consécutives devient inéligible à l'octroi d'une LMD pour l'année suivante.

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2. |

Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la commission de contrôle internationale élabore et recommande, en coopération avec le personnel scientifique de la CITT, un système permettant de mesurer l'utilisation des LMD de manière à dissuader les demandes non fondées de LMD. Ledit système est soumis à l'appréciation de l'assemblée des parties.

III. UTILISATION DES LMD CONFISQUÉES OU NON UTILISÉES

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1. |

Après le 1er avril de chaque année, toute LMD qui, sur constatation du directeur, n'est pas utilisée conformément à la section II ou a été perdue de toute autre façon est réattribuée aux parties conformément aux dispositions de la présente section.

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2. |

Le 1er mai de chaque année au plus tard, le directeur redistribue entre les parties les LMD attribuées pour une année entière à des navires qui ne les ont pas utilisées, conformément à la section II, ou qui les ont perdues de toute autre façon. À cette fin, le directeur applique la formule établie conformément à la section I, point 5, après l'avoir adaptée conformément aux points a), b) et c) ci-dessous. Ces LMD supplémentaires peuvent être redistribuées par chaque partie entre les navires admissibles opérant sous sa juridiction, sous réserve des restrictions et des conditions fixées aux points 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente section.

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a) |

Aux fins de la réattribution, les navires qui ont perdu leur LMD ou se la sont vu confisquer en vertu du présent paragraphe, ainsi que les navires ayant déposé une demande de LMD pour le second semestre après le délai de rigueur fixé à la section I, paragraphe 1, ne sont pas pris en considération.

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b) |

Avant de fixer le nombre de LMD pouvant être réattribuées en vertu des dispositions de la présente section, on soustrait de ce nombre toute mortalité de dauphins due aux navires ayant perdu leur LMD en vertu des dispositions de la section II, paragraphe 1.

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c) |

Avant de déterminer le nombre de LMD pouvant être réattribuées en vertu des dispositions de la présente section, le directeur déduit un tiers des LMDM calculées conformément aux dispositions de la section I, paragraphe 5, qui sera attribué à tout navire ayant déposé une demande de LMD pour le second semestre avant le délai de rigueur fixé conformément à la section I, paragraphe 1. Le directeur attribue aux parties ces LMD pour le second semestre sur une base proportionnelle, en fonction de la juridiction de laquelle relèvent les navires visés dans le présent paragraphe. Le nombre de LMD pour le second semestre attribuées à ces navires par les parties sous la juridiction de laquelle ils opèrent ne peut excéder un tiers des LMDM calculées en vertu de la section I, paragraphe 5. Lesdits navires ne peuvent pas commencer à encercler des dauphins avant le 1er juillet de l'année concernée.

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3. |

Chaque partie peut accroître ou réduire les LMD de ses navires admissibles qui satisfont aux critères définis à la section I, paragraphe 2, de la présente annexe, à condition qu'à l'issue de cette adaptation, aucun navire ne reçoive une LMD dépassant de 50 % sa LMD initiale, sauf si ses efforts en vue de réduire la mortalité des dauphins, mesurés par la commission de contrôle internationale, donnent des résultats égaux ou supérieurs à 60 % des résultats obtenus par la flotte internationale considérée dans sa globalité, tels qu'ils sont constatés par la commission de contrôle internationale sur la base des informations correspondant aux années précédentes. Toute partie procédant à une adaptation de ce type est tenue de la notifier au directeur le 20 mai au plus tard. Aucune adaptation de ce type ne prend effet tant qu'elle n'a pas été notifiée au directeur.

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4. |

Aucune partie ne peut accroître la LMD initiale d'un navire si la commission de contrôle internationale constate et que la partie sous la juridiction de laquelle le navire opère confirme que, pendant l'année en question ou au cours des deux années précédentes:

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a) |

le navire a pêché sans observateur;

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b) |

le navire a encerclé des dauphins sans disposer d'une LMD;

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c) |

le navire a encerclé des dauphins alors qu'il avait déjà atteint sa LMD;

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d) |

le navire a sciemment encerclé un stock de dauphins protégé par une interdiction;

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e) |

le capitaine, l'équipage ou le propriétaire du navire a commis un des actes décrits à l'annexe II, paragraphe 6, point f), du présent accord;

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f) |

le navire a effectué un mouillage de nuit passible de sanctions; ou

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g) |

le navire a utilisé des explosifs pendant une opération de pêche en présence de dauphins.

En ce qui concerne les infractions décrites aux points a), b), c), d), f) et g), la partie en cause est réputée avoir donné son approbation si elle ne présente pas d'objection à la commission de contrôle internationale dans un délai de six mois à compter de la notification à ladite commission d'une infraction présumée. En ce qui concerne l'infraction décrite au point e), la partie en cause est réputée avoir donné son approbation si elle ne présente pas d'objection à la commission de contrôle internationale dans un délai de douze mois à compter de ladite notification.

La notification par une partie que l'infraction présumée fait l'objet d'une enquête est considérée comme valant objection au sens du présent paragraphe, dès lors qu'elle est reçue par le secrétariat avant l'expiration du délai applicable de six ou de douze mois.

Dans ce cas, la partie en cause est réputée avoir donné son approbation à la constatation de l'infraction si elle ne clôture pas son enquête et n'en communique pas les conclusions à la commission de contrôle internationale dans un délai de deux ans à compter de la notification initiale de l'infraction présumée à ladite partie, sauf dans les circonstances visées au paragraphe ci-après.

Si la partie en cause n'est pas en mesure de clôturer l'enquête dans le délai susvisé de deux ans, elle en communique l'état d'avancement à la commission de contrôle internationale en précisant la date prévue pour sa clôture. La partie en cause présente ensuite un rapport ainsi constitué à chaque réunion de la commission de contrôle internationale jusqu'à ce que l'affaire ait été résolue. En l'absence de ce rapport, la partie en cause est réputée approuver la constatation de l'infraction présumée. Le secrétariat informe la partie concernée des cas pour lesquels le délai va bientôt expirer et pour lesquels il y a donc lieu d'actualiser le rapport d'information.

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5. |

Un navire ne peut être éligible à une attribution supplémentaire de LMD par une partie s'il ne détient pas à son bord pendant toute l'année tous les engins et équipements de protection des dauphins. Les parties ne peuvent pas accroître la LMD octroyée à un navire qui a dépassé sa LMD initiale avant le 1er avril, sauf dans des cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles reconnus par l'assemblée des parties en concertation avec la commission de contrôle internationale.

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6. |

Si un navire dépasse sa LMD au cours d'une année donnée, alors qu'elle a été adaptée conformément à la présente annexe, les quantités correspondant au dépassement, augmentées de 50 %, sont déduites, sauf recommandation contraire de la commission de contrôle internationale, des LMD attribuées audit navire pour les années suivantes par la partie sous la juridiction de laquelle il opère, conformément aux directives de ladite commission.

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7. |

Si un navire atteint ou dépasse à tout moment sa LMD, alors qu'elle a été adaptée en vertu des dispositions de la présente annexe, ledit navire est tenu de cesser immédiatement la pêche du thon en association avec des dauphins.

IV. MISE EN ŒUVRE

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1. |

Les parties veillent à ce que les plafonds de mortalité des dauphins par stock et par an visés à l'annexe III ne soient pas dépassés dans le cadre de la mise en œuvre du système des LMD établi par la présente annexe.

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2. |

Dans le cas de circonstances inhabituelles ou exceptionnelles qui ne sont pas prévues par la présente annexe, les parties, en vertu des recommandations de la commission de contrôle internationale, peuvent adopter les mesures jugées nécessaires, conformément aux dispositions de la présente annexe, dans le but d'appliquer le système des LMD.

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3. |

Si la mortalité pour une année déterminée dépasse des niveaux que la commission de contrôle internationale juge significatifs, celle-ci recommande aux parties de convoquer une assemblée en vue d'étudier et d'identifier les causes de mortalité et de formuler des stratégies afin de s'attaquer auxdites causes.

Aller plus loin

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