ÉLÉMENTS D'UN PROGRAMME DE REPÉRAGE ET DE VÉRIFICATION DES THONS
1. Conformément à l'article V, paragraphe 1, point f), les parties mettent en œuvre un programme de repérage et de vérification des thons pêchés par les navires opérant dans la zone visée par le présent accord, en tenant compte des éléments suivants:
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a) |
calcul du poids aux fins du repérage des thons pêchés, débarqués, transformés et exportés;
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b) |
autres mesures visant à améliorer les résultats obtenus par les observateurs, notamment l'instauration de critères ayant trait à la formation et visant à améliorer les capacités et les procédures de surveillance et d'établissement de rapports;
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c) |
désignation de l'emplacement du réservoir, procédures de scellage des cales, procédures de contrôle et de certification au-dessus et en dessous du pont ou par des méthodes d'efficacité équivalente;
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d) |
signalement, réception et stockage de bases de données des communications par radio ou par télécopieur provenant des navires, contenant des informations concernant le repérage et la vérification des thons;
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e) |
vérification et repérage à terre des thons pendant toute l'opération de pêche, le transbordement et la mise en conserve grâce aux dossiers d'expédition constitués dans le cadre du programme d'observation à bord;
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f) |
réalisation de contrôles périodiques et de vérifications ponctuelles concernant les produits à base de thons pêchés, débarqués et transformés;
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g) |
fourniture et accès en temps opportun aux données pertinentes.
2. Chacune des parties applique le présent programme sur son territoire respectif, à l'égard de navires relevant de sa juridiction et dans des zones maritimes relevant de sa souveraineté ou de ses droits souverains et de sa juridiction.