COMMISSION DE CONTRÔLE INTERNATIONALE
1. Conformément aux dispositions de l'article XII du présent accord, la commission de contrôle internationale est investie des missions suivantes:
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a) |
établir chaque année une liste des navires qui sont jugés admissibles pour recevoir des LMD conformément aux dispositions de l'annexe IV;
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b) |
analyser les rapports qui lui sont remis, concernant toutes les expéditions de pêche au thon effectuées par les navires visés par le présent accord;
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c) |
identifier les infractions présumées, en se référant à la liste des infractions présumées approuvée par l'assemblée des parties;
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d) |
informer chaque partie, par l'intermédiaire du directeur, au sujet des infractions présumées commises par des navires battant le pavillon ou opérant sous la juridiction de ladite partie et recevoir de celle-ci des informations sur les mesures prises;
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e) |
rendre régulièrement compte de mesures adoptées par les parties pour fournir aux capitaines de navires de pêche une formation adéquate et tenir une liste des capitaines de navires de pêche qui sont réputés avoir les aptitudes requises, à l'appui des informations fournies par chacune des parties;
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f) |
recommander à l'assemblée des parties les mesures qui s'imposent pour atteindre les objectifs du présent accord, en particulier celles ayant trait à l'utilisation d'engins, d'équipements et de techniques de pêche, compte tenu des progrès technologiques, ainsi que l'adoption de mesures de nature à encourager les capitaines et les membres d'équipage à se conformer aux objectifs du présent accord;
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g) |
préparer et remettre à l'assemblée des parties un rapport annuel sur les activités de la flotte liées à la mise en œuvre du présent accord, notamment une synthèse des infractions présumées identifiées et des mesures adoptées par les parties;
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h) |
recommander aux parties des moyens de réduire progressivement la mortalité des dauphins due à la pêche dans la zone visée par l'accord;
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i) |
accomplir les autres tâches dont l'assemblée des parties la charge.
2. La Commission de contrôle internationale est composée de représentants des parties («membres gouvernementaux»), de trois représentants d'organisations écologiques non gouvernementales réputées pour leur expérience dans les domaines intéressant le présent accord et ayant leur siège sur le territoire d'une partie et de trois représentants de l'industrie du thon opérant sous la juridiction de l'une des parties dans la zone visée par le présent accord («membres non gouvernementaux»).
3. Les membres non gouvernementaux ont un mandat de deux ans à compter de la première réunion de la commission de contrôle internationale suivant immédiatement leur élection.
4. Les membres non gouvernementaux sont élus conformément à la procédure suivante:
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a) |
avant l'expiration du mandat d'un membre non gouvernemental, les organisations non gouvernementales pertinentes remettent au directeur leurs candidatures soixante jours avant l'expiration dudit mandat. Un curriculum vitæ doit accompagner chaque candidature. Les membres non gouvernementaux en place peuvent être proposés pour des périodes supplémentaires;
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b) |
lorsqu'il reçoit les candidatures, le directeur les transmet par écrit aux parties dans un délai de dix jours. Les parties devraient envoyer leurs votes au directeur dans un délai de vingt jours à compter de l'envoi des candidatures par le directeur. Lors de cette élection, les trois candidats de chaque secteur non gouvernemental qui reçoivent le plus grand nombre de voix sont élus; le candidat classé en quatrième position est nommé en qualité de candidat suppléant. En cas d'égalité des voix, le directeur demande aux parties de revoter afin de déterminer le membre effectif et le membre suppléant;
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c) |
si le siège d'un membre non gouvernemental est définitivement vacant en raison du décès ou de la démission de celui-ci ou si ledit membre omet de participer à trois réunions consécutives de la commission de contrôle internationale, le membre suppléant occupe le siège jusqu'au terme du mandat lié à ce siège. Le candidat placé en cinquième position lors du vote visé aux points a) et b) devient membre suppléant. Si d'autres sièges sont vacants, le directeur en informe les organisations non gouvernementales pertinentes, de manière à ce qu'elles soumettent de nouvelles candidatures aux fins des élections conformément aux dispositions des points a) et b);
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d) |
tout membre suppléant assiste à la réunion de la commission de contrôle internationale, mais n'a pas le droit de prendre la parole si tous les membres de son secteur sont présents.
5. La commission de contrôle internationale se réunit au moins trois fois par an; une de ces réunions a lieu de préférence à l'occasion de l'assemblée ordinaire des parties.
6. La commission de contrôle internationale peut convoquer des réunions supplémentaires à la demande d'au moins deux des parties, à condition que la majorité des parties soutienne la demande.
7. Les réunions de la commission de contrôle internationale sont présidées par un président élu par les membres gouvernementaux au début de chaque réunion. Le président décide de l'ordre du jour. Tout membre a le droit de demander que toute décision prise par le président fasse l'objet de la procédure visée au point 9 de la présente annexe.
8. Les réunions ont lieu en espagnol et en anglais; les documents de la commission de contrôle internationale sont également présentés dans les deux langues.
9. Les décisions prises lors des réunions de la commission de contrôle internationale doivent être adoptées à l'unanimité des membres gouvernementaux.
10. Les critères suivants sont appliqués aux participants des réunions de la commission de contrôle internationale:
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a) |
aucune restriction n'est prévue concernant le nombre de personnes composant la délégation d'une partie qui assiste à une réunion de la commission de contrôle internationale;
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b) |
un État membre de la CITT ou signataire du présent accord peut être représenté par un observateur;
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c) |
tout État non membre de la CITT et tout État ou organisation régionale d'intégration économique non signataire du présent acord peut être représenté par un observateur, s'il le notifie au préalable aux membres gouvernementaux de la commission de contrôle internationale, sauf si un membre gouvernemental de ladite commission s'y oppose par écrit;
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d) |
le directeur peut inviter des représentants d'organisations intergouvernementales en qualité d'observateurs, s'il le notifie au préalable aux membres de la commission de contrôle internationale, sauf si un membre gouvernemental de ladite commission s'y oppose par écrit;
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e) |
dans tous les cas visés aux points c) et d) ci-dessus, le directeur ne dévoile pas l'identité de la partie qui a fait opposition;
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f) |
chaque observateur est limité à deux délégués, mais il peut en envoyer davantage si les deux tiers des membres gouvernementaux de la commission de contrôle internationale y consentent.
11. En cas d'urgence, et sans préjudice des dispositions du point 9 de la présente annexe, la commission de contrôle internationale peut prendre des décisions par vote des membres gouvernementaux envoyé par courrier, conformément aux procédures suivantes:
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a) |
la proposition doit être communiquée par écrit à tous les membres de la commission de contrôle internationale et accompagnée de tous les documents pertinents, quinze jours au moins avant la date d'application proposée de la résolution, de l'action ou de la mesure; les votes sont transmis au directeur sept jours au moins avant la date d'application proposée;
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b) |
la proposition est jugée urgente, sauf si la majorité simple des membres gouvernementaux s'y oppose par écrit; la proposition est acceptée, sauf si un membre gouvernemental s'y oppose par écrit;
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c) |
le directeur communique la proposition ainsi que la documentation correspondante, reçoit et compte les voix et informe les membres de la commission de contrôle internationale au sujet des résultats du vote dès que le vote est clôturé.
12. Le directeur remplit les fonctions de secrétaire, consistant à:
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a) |
participer à la convocation et à l'organisation des réunions de la commission de contrôle internationale;
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b) |
présenter les informations requises par la commission de contrôle internationale pour mener à bien ses fonctions et responsabilités, notamment les formulaires de ladite commission à l'usage des observateurs et les formulaires d'informations sur le terrain fournissant des informations sur les activités des navires, la mortalité des dauphins et la présence, l'état et l'utilisation des équipements et des engins de protection des dauphins;
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c) |
préparer les procès-verbaux de toutes les réunions, les projets de rapports spéciaux et les documents traitant des activités de la commission de contrôle internationale;
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d) |
transmettre aux parties, pour examen, des recommandations et des informations sur les infractions présumées identifiées par la commission de contrôle internationale à l'égard de navires relevant de sa juridiction;
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e) |
communiquer à la commission de contrôle internationale des informations transmises par les parties sur les mesures adoptées à l'égard d'infractions présumées identifiées par ladite commission;
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f) |
publier le rapport annuel de la commission de contrôle internationale et lui donner la publicité requise, conformément aux instructions données par l'assemblée des parties;
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g) |
soumettre aux membres de la commission de contrôle internationale les informations transmises par les parties visées au point 1 e) de la présente annexe;
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h) |
remplir les autres tâches nécessaires à l'accomplissement de la mission de la commission de contrôle internationale, dont les parties le chargent.
13. Les règles de procédure de la commission de contrôle internationale peuvent être modifiées par l'assemblée des parties. Des modifications peuvent être recommandées par la commission de contrôle internationale.
14. Les membres de la commission de contrôle internationale ainsi que tous les autres participants invités à assister aux réunions de ladite commission en qualité d'observateurs appliquent à l'égard de toutes les informations présentées lors de ladite réunion les règles de confidentialité visées à l'article XVIII du présent accord.