Décision (CELEX 32005D0938) · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/12/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0938)
IntituléANNEXE X
RattachementDécision (CELEX 32005D0938)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0938)
RéférenceAnnexe X de la décision (CELEX 32005D0938)EUR-Lex →

DIRECTIVES ET CRITÈRES RELATIFS À LA PARTICIPATION D'OBSERVATEURS À L'ASSEMBLÉE DES PARTIES

1. Le directeur invite à une assemblée des parties, convoquée en vertu des dispositions de l'article VIII, des organisations intergouvernementales dont le travail est utile à la mise en œuvre du présent accord, ainsi que les organismes non parties dont la participation peut favoriser la mise en œuvre du présent accord.

2. Les organisations non gouvernementales (ONG) réputées pour leur expérience dans des domaines intéressant le présent accord doivent avoir la possibilité de participer en qualité d'observateurs à toutes les assemblées des parties convoquées conformément aux dispositions de l'article VIII, à l'exception des assemblées à huis clos ou des réunions des chefs de délégation.

3. Toute ONG désireuse de participer en tant qu'observateur à une assemblée des parties doit notifier au directeur son désir de participer au moins cinquante jours avant l'assemblée. Le directeur notifie aux parties les noms de ces ONG au moins quarante-cinq jours avant le début de l'assemblée.

4. Si une assemblée des parties a lieu moins de cinquante jours après la notification, le directeur applique une plus grande souplesse à l'égard de la date d'envoi des invitations.

5. Une ONG désireuse de participer à une assemblée en qualité d'observateur y est autorisée, sauf si la majorité des parties s'y oppose formellement par écrit dans un délai de trente jours au moins avant le début de l'assemblée en cause.

6. Tout observateur participant peut:

|

a) |

assister à l'assemblée, sous réserve des dispositions du point 2 de la présente annexe, mais n'a pas le droit de vote;

|

b) |

faire des déclarations orales pendant l'assemblée à l'invitation du président;

|

c) |

distribuer des documents à l'assemblée, avec l'accord du président;

|

d) |

se charger d'autres tâches, s'il en est jugé opportun et avec l'accord du président.

7. Le directeur peut demander aux observateurs des ONG de payer des droits raisonnables et de prendre en charge les frais liés à leur présence (par exemple, les frais de photocopies).

8. Tous les observateurs admis à une assemblée des parties reçoivent par courrier ou de toute autre manière les mêmes documents que ceux remis aux parties, à l'exception des documents contenant des informations commerciales confidentielles.

9. Tous les observateurs admis à une assemblée des parties respectent toutes les règles et procédures qui s'appliquent aux autres participants de l'assemblée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0938. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).