(39) Dans sa réponse à l'ouverture de la procédure d'enquête, l'Allemagne défend la thèse qu'il y a lieu de donner valeur de convention de reprise à la lettre que le liquidateur de Hamesta a adressée le 30 novembre 1999 à M. Jahnke et que, de ce fait, la société Jahnke pouvait prétendre à l'exception à l'interdiction générale des aides à la restructuration dans le cas d'une entreprise nouvellement créée qui est concédée par la note infrapaginale no 10 des lignes directrices. Ces mêmes autorités ont également fait valoir que, dès la période comprise entre 2000 et 2002, la société Jahnke avait repris les stocks de Hamesta et réalisé des investissements, à concurrence de 237 000 EUR, pour des travaux de remise en état.
Décision (CELEX 32005D0940) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0940)
RattachementDécision (CELEX 32005D0940)
Versionacte d'origine du 01/10/2003 (CELEX 32005D0940)
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