(78) Le cas présent, en revanche, concerne la mise en œuvre des lignes directrices de 1999, où la notion de «solution de continuation» ne s'applique désormais plus qu'aux dossiers traités avant le 31 décembre 1999. Il présente par ailleurs des spécificités objectives, dans la mesure où Jahnke n'a pas repris les activités de Hamesta pour le long terme mais seulement sur la base de l'offre qui lui a été présentée par le liquidateur d'en utiliser simplement les actifs jusqu'à la clôture du processus de liquidation. Le dossier à l'examen se démarque ainsi des deux autres susmentionnées. Étant donné qu'il doit être jugé à l'aune des nouvelles lignes directrices, plus sévères, la Commission doit lui appliquer d'autres critères qu'à Homatec ou à Ambau.
Décision (CELEX 32005D0940) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0940)
RattachementDécision (CELEX 32005D0940)
Versionacte d'origine du 01/10/2003 (CELEX 32005D0940)
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