(88) Il en découle que si l'entreprise bénéficiaire de l'aide opère dans un marché où, au niveau de la communauté et suivant une évaluation objective, les rapports entre l'offre et la demande présentent des excédents structurels de capacité de production, le plan de restructuration doit, s'agissant de réorganiser le secteur économique correspondant au marché communautaire afférent, apporter une contribution notable et dûment proportionnée au montant du concours octroyé, via une réduction définitive ou une fermeture de capacités. En l'absence de surcapacités structurelles, la Commission n'exige normalement pas que l'aide soit compensée par une réduction de capacités.
Décision (CELEX 32005D0940) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0940)
RattachementDécision (CELEX 32005D0940)
Versionacte d'origine du 01/10/2003 (CELEX 32005D0940)
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