(18) La décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité inclut une évaluation préliminaire de la mesure d’aide, notamment à la lumière des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après «lignes directrices»). Dans ladite décision, la Commission doutait que le plan garantisse le retour à la viabilité. Les derniers chiffres financiers démontreraient un retour à la viabilité dans le cas où le bilan serait assaini, mais la Commission estimait que la durée d’une année était trop restreinte pour prouver le retour à la viabilité. Les prévisions pour les marchés en cause n’étaient pas très détaillées, elles apparaissaient inégales et il semblait que plusieurs marchés allaient rester difficiles, surtout à court terme. Plus fondamentalement, l’information fournie par les autorités françaises ne permettait pas d’évaluer si Bull serait capable de tirer avantage d’une éventuelle croissance des marchés, comme les activités industrielles restantes du groupe reposaient largement sur la fabrication des systèmes sur lesquels la concurrence était vive. De plus, le projet de recapitalisation n’impliquait aucun nouveau partenaire au-delà des acteurs déjà présents, qui étaient France Télécom et NEC.
Décision (CELEX 32005D0941) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0941)
RattachementDécision (CELEX 32005D0941)
Versionacte d'origine du 01/12/2004 (CELEX 32005D0941)
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