(33) La mesure notifiée par la France constitue bien une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Accordée par l’État, elle sera financée par des ressources de l’État au bénéfice d’une entreprise précise, Bull. Elle n’est pas conforme au principe de l’investisseur privé en économie de marché. En particulier, on ne saurait soutenir que l’État intervient au même titre et dans les mêmes conditions que les porteurs d’océanes, parce que la créance de la France porte sur une aide d’État au sauvetage dont le délai de remboursement est échu et que l’abandon d’une telle créance, ou l’octroi d’une nouvelle aide d’un montant équivalent à celui de l’aide à rembourser, ne relèvent pas du comportement d’un investisseur et ne peuvent donc être appréciés conformément au principe de l’investisseur privé. De plus, la mesure notifiée diffère dans sa forme et dans ses conditions des mesures financières prises par les actionnaires et les porteurs d’océanes. En tout état de cause, la mesure notifiée n’est pas accompagnée d’engagements financiers comparables de la part des autres actionnaires. L’aide affecte les échanges entre États membres et fausse ou menace de fausser la concurrence en raison du fait que Bull est une société internationale, et que ses produits font l’objet d’échanges internationaux. En outre, Bull a des concurrents sur le marché commun, tels que IBM, Fujitsu/Siemens, Sun et HP. Les autorités françaises ne remettent pas en cause cette appréciation.
Décision (CELEX 32005D0941) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0941)
RattachementDécision (CELEX 32005D0941)
Versionacte d'origine du 01/12/2004 (CELEX 32005D0941)
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