(70) Toutefois, le principe de l’aide unique ne saurait être appliqué de manière absolue. Comme la Cour l’a jugé, certes dans le cadre du traité CECA, mais cela est d’autant plus vrai dans le cadre du traité CE, les dispositions en matière d’aides visent à donner compétence à la Commission afin de lui permettre de faire face à des situations imprévues, en prenant en considération le caractère évolutif des conditions du marché. Dans ces conditions, l’application indiscriminée du principe de l’aide unique limiterait de manière excessive la catégorie des aides susceptibles d’être considérées comme nécessaires et ne permettrait pas à la Commission d’examiner, dans chaque cas particulier, si un projet d’aide à la restructuration est indispensable à la réalisation des objectifs du traité. De même, la Commission ne saurait en principe se fonder exclusivement sur l’existence d’une décision précédente pour refuser une aide ultérieure au même bénéficiaire.
Décision (CELEX 32005D0941) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0941)
RattachementDécision (CELEX 32005D0941)
Versionacte d'origine du 01/12/2004 (CELEX 32005D0941)
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