(3) Pour éviter les doubles paiements par l'institution compétente (forfait et frais réels), il convient de prévoir des procédures empêchant les membres de la famille d'un travailleur (salarié ou non salarié), un pensionné et/ou les membres de sa famille qui ont transféré leur résidence dans un autre État membre, de continuer à utiliser, après la date servant de point de départ pour le décompte des forfaits, la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente.
Décision (CELEX 32005D0965) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0965)
RattachementDécision (CELEX 32005D0965)
Versionacte d'origine du 26/05/2005 (CELEX 32005D0965)
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