1. Chaque État membre adopte au minimum les mesures nécessaires pour permettre, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la confiscation de tout ou partie des biens détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction
a) qui est commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie par l’action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne, lorsque l’infraction est visée par:
— la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro,
— la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime,
— la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains,
— la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers,
— la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie,
— la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue,
b) qui relève de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme,
pour autant que l’infraction visée par les décisions-cadre susmentionnées,
— lorsqu’elle ne relève pas du blanchiment d’argent, soit passible de sanctions pénales égales à une peine privative de liberté maximale d’une durée d’au moins cinq à dix ans,
— lorsqu’elle relève du blanchiment d’argent, soit passible d’une peine privative de liberté maximale d’une durée d’au moins quatre ans,
et qu’elle soit de nature à générer des bénéfices.
2. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre la confiscation au titre du présent article au moins:
a) dans les cas où un tribunal national est pleinement convaincu que les biens en question proviennent d’activités criminelles de la personne condamnée, au cours d’une période antérieure à la condamnation au titre de l’infraction visée au paragraphe 1 qui est considérée comme raisonnable par le tribunal dans les circonstances de l’espèce, ou, à titre alternatif,
b) lorsqu’un tribunal national est pleinement convaincu, sur la base d’éléments concrets, que les biens en question proviennent d’activités criminelles similaires de la personne condamnée au cours d’une période antérieure à la condamnation au titre de l’infraction visée au paragraphe 1 qui est considérée comme raisonnable par le tribunal dans les circonstances de l’espèce, ou, à titre alternatif,
c) lorsqu’il est établi que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu légal de la personne condamnée et qu’un tribunal national est pleinement convaincu, sur la base d’éléments concrets, que les biens en question proviennent de l’activité criminelle de ladite personne.
3. En outre, chaque État membre peut envisager d’adopter les mesures nécessaires pour permettre, dans les conditions décrites aux paragraphes 1 et 2, la confiscation de tout ou partie des biens acquis par les associés de la personne concernée, ainsi que des biens transférés à une personne morale sur laquelle la personne concernée exerce, seule ou par l’intermédiaire de ses associés, une influence déterminante. Il en va de même lorsque la personne concernée perçoit une part importante des gains de la personne morale.
4. Les États membres peuvent recourir à des procédures autres que des procédures pénales pour priver l’auteur des biens en question.