(5) Conformément à la recommandation 19 du plan d’action 2000 intitulé «Prévention et contrôle de la criminalité organisée: une stratégie de l’Union européenne pour le prochain millénaire», qui a été adopté par le Conseil le 27 mars 2000, il conviendrait d’adopter, en tenant compte des meilleures pratiques en vigueur dans les États membres et tout en respectant dûment les principes fondamentaux du droit, un instrument qui prévoie la possibilité d’introduire, sur le plan du droit pénal, civil ou fiscal, un allégement de la charge de la preuve concernant l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée.
Décision-cadre 2005/212/JAI · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2005/212/JAI
RattachementDécision-cadre 2005/212/JAI
Versionacte d'origine du 24/02/2005 (CELEX 32005F0212)
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