Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
a) «décision», toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par:
i) une juridiction de l'État d'émission en raison d'une infraction pénale au regard du droit de l'État d'émission;
ii) une autorité de l'État d'émission autre qu'une juridiction en raison d'une infraction pénale au regard du droit de l'État d'émission, à la condition que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;
iii) une autorité de l'État d'émission autre qu'une juridiction en raison d'actes punissables au regard du droit national de l'État d'émission en ce qu'ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l'intéressé ait eu la possibilité de faire porter l'affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale;
iv) une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale, lorsque la décision a été rendue en ce qui concerne une décision au sens du point iii);
b) «sanction pécuniaire», toute obligation de payer:
i) une somme d'argent après condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d'une décision;
ii) une indemnité aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision, la victime ne pouvant pas être une partie civile à l'action et la juridiction agissant dans l'exercice de sa compétence pénale;
iii) une somme d'argent au titre des frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision;
iv) une somme d'argent à un fonds public ou à une organisation de soutien aux victimes, imposée dans le cadre de la même décision.
Une sanction pécuniaire ne couvre pas:
— les décisions de confiscation des instruments ou des produits du crime,
— les décisions qui ont une nature civile et qui découlent d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution, et qui sont exécutoires conformément au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;
c) «État d'émission», l'État membre dans lequel a été rendue la décision au sens de la présente décision-cadre;
d) «État d'exécution», l'État membre auquel a été transmise la décision aux fins d'exécution.