Décision-cadre 2005/214/JAI · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02005F0214-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2005).

TexteDécision-cadre 2005/214/JAI
IntituléConséquences de la transmission d'une décision
RattachementDécision-cadre 2005/214/JAI
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02005F0214-20090328)
Référencearticle 15 de la Décision-cadre 2005/214/JAIEUR-Lex →

1. Sous réserve du paragraphe 2, l'État d'émission ne peut plus exécuter une décision transmise conformément à l'article 4.

2. L'État d'émission reprend son droit d'exécuter la décision:

a) dès que l'État d'exécution l'informe de la non-exécution totale ou partielle, de la non-reconnaissance ou de la non-application de la décision, dans le cas prévu à l'article 7, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, point a), à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 3, ou

b) lorsque l'État d'émission a informé l'État d'exécution qu'il lui a repris la décision au titre de l'article 12.

3. Si, après transmission d'une décision conformément à l'article 4, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent que la personne condamnée a payée volontairement au titre de la décision, cette autorité en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'exécution. L'article 9, paragraphe 2, est applicable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005F0214-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).