Décision-cadre 2005/214/JAI · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02005F0214-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2005).

TexteDécision-cadre 2005/214/JAI
IntituléLangues
RattachementDécision-cadre 2005/214/JAI
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02005F0214-20090328)
Référencearticle 16 de la Décision-cadre 2005/214/JAIEUR-Lex →

1. Le certificat, dont le formulaire normalisé figure en annexe, doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution. Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.

2. Il peut être sursis à l'exécution de la décision pendant le temps nécessaire à sa traduction, les frais afférents à celle-ci étant supportés par l'État d'exécution.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005F0214-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).