Décision-cadre 2005/214/JAI · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02005F0214-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2005).

TexteDécision-cadre 2005/214/JAI
IntituléMise en œuvre
RattachementDécision-cadre 2005/214/JAI
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02005F0214-20090328)
Référencearticle 20 de la Décision-cadre 2005/214/JAIEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 22 mars 2007.

2. Pendant une période de cinq ans au maximum après la date d'entrée en vigueur de cette décision-cadre, les États membres peuvent limiter son application

a) aux décisions mentionnées à l'article 1er, point a), i) et iv), et/ou

b) en ce qui concerne les personnes morales, aux décisions concernant un acte auquel un instrument européen prévoit l'application du principe de la responsabilité des personnes morales.

Les États membres qui souhaitent faire usage du présent paragraphe notifient une déclaration à cet effet au secrétaire général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l'article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l'article 6 du traité ont pu être violés, s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution de la décision. La procédure prévue à l'article 7, paragraphe 3, est applicable.

4. Les États membres peuvent appliquer le principe de réciprocité à l'égard des États membres qui font usage du paragraphe 2.

5. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations par la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 22 mars 2008, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.

6. Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les déclarations faites en vertu de l'article 4, paragraphe 7, et de l'article 16.

7. Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 7, du traité, un État membre ayant été confronté de manière répétée à des difficultés ou à l'inertie d'un autre État membre dans la reconnaissance mutuelle et l'exécution de décisions, sans trouver de solution par le biais de consultations bilatérales, peut en informer le Conseil en vue d'évaluer la mise en œuvre de la présente décision-cadre au niveau des États membres.

8. Un État membre qui, au cours d'une année civile, a appliqué le paragraphe 3 informe, au début de l'année civile suivante, le Conseil et la Commission des cas où les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution d'une décision visés dans cette disposition ont été opposés.

9. Dans les sept ans après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, la Commission établit, en se fondant sur les informations reçues, un rapport assorti de toute initiative qu'elle jugerait opportune. Sur la base de ce rapport, le Conseil réexamine le présent article pour déterminer s'il convient de maintenir le paragraphe 3 ou de le remplacer par une disposition plus spécifique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005F0214-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).