1. Une décision, accompagnée d'un certificat tel que le prévoit le présent article, peut être transmise aux autorités compétentes d'un État membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale.
2. Le certificat, dont le modèle figure en annexe, doit être signé et son contenu certifié exact par l'autorité compétente de l'État d'émission.
3. La décision, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise par l'autorité compétente de l'État d'émission directement à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original de la décision, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont adressés à l'État d'exécution à sa demande. De même, toute communication officielle est faite directement entre lesdites autorités compétentes.
4. L'État d'émission ne transmet une décision qu'à un seul État d'exécution à la fois.
5. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne connaît pas l'autorité compétente de l'État d'exécution, elle sollicite par tous les moyens, y compris par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen, le renseignement de la part de l'État d'exécution.
6. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet, d'office, la décision à l'autorité compétente pour l'exécuter et en informe l'autorité compétente de l'État d'émission.
7. Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent indiquer, l'un et l'autre, dans une déclaration, que la décision accompagnée du certificat doit être expédiée par l'intermédiaire de leur(s) autorité(s) centrale(s) désignée(s) par eux dans leur déclaration. Ces États membres peuvent à tout moment limiter, par une autre déclaration, la portée d'une telle déclaration afin de donner plus d'effet au paragraphe 3. Ils le feront lorsque les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relatives à l'entraide judiciaire entreront en vigueur pour eux. Toute déclaration doit être déposée auprès du secrétariat général du Conseil et notifiée à la Commission.