1. Donnent lieu à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, si elles sont punies dans l'État d'émission et telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission:
— participation à une organisation criminelle,
— terrorisme,
— traite des êtres humains,
— exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
— trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,
— trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,
— corruption,
— fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
— blanchiment des produits du crime,
— faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro,
— cybercriminalité,
— crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,
— aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
— homicide volontaire, coups et blessures graves,
— trafic d'organes et de tissus humains,
— enlèvement, séquestration et prise d'otage,
— racisme et xénophobie,
— vol organisé ou à main armée,
— trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,
— escroquerie,
— racket et extorsion de fonds,
— contrefaçon et piratage de produits,
— falsification de documents administratifs et trafic de faux,
— falsification de moyens de paiement,
— trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,
— trafic de matières nucléaires et radioactives,
— trafic de véhicules volés,
— viol,
— incendie volontaire,
— crimes relevant de la Cour pénale internationale,
— détournement d'avion ou de navire,
— sabotage,
— conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses,
— contrebande de marchandises,
— atteinte aux droits de propriété intellectuelle,
— menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives,
— vandalisme criminel,
— vol,
— infractions établies par l'État d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité CE ou au titre VI du traité UE.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste du paragraphe 1.
Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l'article 20, paragraphe 5, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste. Le Conseil réexamine la question à un stade ultérieur, à la lumière d'un rapport relatif à l'application pratique de la décision-cadre, que la Commission établit dans les cinq ans suivant la date fixée à l'article 20, paragraphe 1.
3. Pour les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution d'une décision à la condition que la décision concerne un acte qui constituerait une infraction au regard du droit de l'État d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.