Décision-cadre 2005/214/JAI · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02005F0214-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2005).

TexteDécision-cadre 2005/214/JAI
IntituléMotifs de non-reconnaissance et de non-exécution
RattachementDécision-cadre 2005/214/JAI
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02005F0214-20090328)
Référencearticle 7 de la Décision-cadre 2005/214/JAIEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes de l'État d'exécution peuvent refuser de reconnaître et d'exécuter la décision si le certificat prévu à l'article 4 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision.

2. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut également refuser de reconnaître et d'exécuter la décision s'il est établi que:

a) une décision a été rendue à l'encontre de la personne condamnée en raison des mêmes faits dans l'État d'exécution ou dans tout État autre que l'État d'émission ou d'exécution, et que, dans ce dernier cas, cette décision a été exécutée;

b) dans un des cas visés à l'article 5, paragraphe 3, la décision concerne un acte qui ne constituerait pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution;

c) l'exécution de la décision est prescrite selon la législation de l'État d'exécution et la décision concerne des faits relevant de la compétence de cet État selon sa propre loi pénale;

d) la décision concerne des actes qui:

i) selon la législation de l'État d'exécution, ont été commis en tout ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu considéré comme tel, ou

ii) ont été commis hors du territoire de l'État d'émission et que la législation de l'État d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire;

e) le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;

f) la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit de l'État d'exécution, ne pouvait pas, en raison de son âge, être déjà pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue;

g) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé, dans le cas d’une procédure écrite, n’a pas été informé, conformément à la législation de l’État d’émission, personnellement ou par un représentant, compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire;

h) la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent;

i) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:

i) en temps utile,

— soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu,

et

— a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

— a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,

ou

— n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

j) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne, sauf si le certificat indique que l’intéressé, après avoir été expressément informé des procédures et de la possibilité de comparaître en personne, a expressément renoncé à son droit à une procédure orale et expressément signalé qu’il ne contestait pas l’affaire.

3. Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005F0214-20090328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).