Version consolidée au 28/03/2009 (consolidation EUR-Lex 02005F0214-20090328, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/02/2005).
TexteDécision-cadre 2005/214/JAI
IntituléLoi régissant l'exécution
RattachementDécision-cadre 2005/214/JAI
VersionConsolidée au 28/03/2009 (CELEX 02005F0214-20090328)
Référencearticle 9 de la Décision-cadre 2005/214/JAIEUR-Lex →
1. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l'article 10, l'exécution de la décision est régie par la loi de l'État d'exécution de la même manière qu'une sanction pécuniaire de l'État d'exécution. Les autorités de l'État d'exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes, y compris les motifs de cessation de l'exécution.
2. Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement, en tout ou en partie, dans quelque État que ce soit, les autorités compétentes de l'État d'exécution consultent l'autorité compétente de l'État d'émission de la manière prévue à l'article 7, paragraphe 3. Toute partie du montant de la sanction recouvrée de quelque manière que ce soit dans un État quel qu'il soit est entièrement déduite du montant de la sanction faisant l'objet d'une exécution dans l'État d'exécution.
3. Une sanction pécuniaire infligée à une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.