1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre avant le 12 janvier 2007.
2. Pour le 12 janvier 2007, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations par la Commission, le Conseil vérifie pour le 12 janvier 2009 dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. Pour le 12 janvier 2012, sur la base des informations fournies par les États membres sur l'application pratique des dispositions de mise en œuvre de la présente décision-cadre, la Commission présente au Conseil un rapport et fait toute proposition qu'elle juge nécessaire, y compris, le cas échéant, des propositions visant à ce que les États membres, pour ce qui concerne les infractions commises dans leur mer territoriale ou dans leur zone économique exclusive ou zone équivalente, ne considèrent pas les navires battant le pavillon d'un autre État membre comme des navires étrangers au sens de l'article 230 de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.