1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives incluant, au moins pour les cas graves, des peines maximales de un à trois ans d'emprisonnement au moins.
2. Dans des cas de moindre importance pour lesquels l'acte commis n'entraîne pas une détérioration de la qualité des eaux, un État membre peut prévoir des sanctions d'une autre nature que celles prévues au paragraphe 1.
3. Les sanctions pénales prévues au paragraphe 1 peuvent être accompagnées d'autres sanctions ou mesures, notamment d'amendes ou, pour une personne physique, de la déchéance du droit d'exercer une activité nécessitant une autorisation officielle ou un agrément ou d'être fondateur, directeur ou membre du conseil d'administration d'une société ou d'une fondation, si les faits ayant entraîné sa condamnation témoignent d'un risque manifeste de la voir reprendre le même type d'activité criminelle.
4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 2 commise intentionnellement soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins cinq à dix ans lorsque cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci et la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes.
5. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 2 commise intentionnellement soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux à cinq ans lorsque:
a) cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci, ou
b) cette infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI du Conseil du 21 décembre 1998 relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne, quel que soit le niveau de la sanction visé dans cette action commune.
6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 2, si elle a été commise par négligence grave, soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux à cinq ans lorsque cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci et la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes.
7. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 2, si elle a été commise par négligence grave, soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins un à trois ans lorsque cette infraction a causé des dommages significatifs et étendus à la qualité des eaux, à des espèces animales ou végétales ou à des parties de celles-ci.
8. Pour ce qui concerne les peines privatives de liberté, le présent article s'applique sans préjudice du droit international, notamment l'article 230 de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.