1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables de l'infraction visée aux articles 2 et 3, commise à leur profit par des personnes agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exercent un pouvoir de direction en son sein sur l'une des bases suivantes:
a) un pouvoir de représentation de la personne morale, ou
b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou
c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Outre les cas prévus au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle imputable à une personne visée au paragraphe 1 a permis que l'infraction visée à l'article 2 soit commise au profit de cette personne morale par une personne placée sous son autorité.
3. La responsabilité d'une personne morale au titre des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l'infraction visée aux articles 2 et 3.