1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au titre de l'article 5, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions comprennent:
a) des amendes pénales ou non, du moins en ce qui concerne les cas où la personne morale est déclarée responsable d'infractions visées à l'article 2:
i) d'un maximum d'au moins 150 000 à 300 000 EUR;
ii) d'un maximum d'au moins 750 000 à 1 500 000 EUR dans les cas les plus graves, y compris les infractions commises intentionnellement relevant de l'article 4, paragraphes 4 et 5;
b) éventuellement, dans tous les cas, des sanctions autres que des amendes, telles que:
i) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide d'origine publique;
ii) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale;
iii) un placement sous surveillance judiciaire;
iv) une mesure judiciaire de dissolution;
v) l'obligation d'adopter des mesures spécifiques pour remédier aux conséquences de l'infraction ayant engagé la responsabilité de la personne morale.
2. Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1, point a), et sans préjudice de la première phrase du paragraphe 1, les États membres n'ayant pas adopté l'euro appliquent le taux de change entre l'euro et leur monnaie publié au Journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet 2005.
3. Un État membre peut mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1, point a), en instaurant un système dans lequel l'amende est proportionnelle au chiffre d'affaires de la personne morale, à l'avantage financier obtenu ou rendu envisageable du fait de la commission de l'infraction ou à toute autre valeur chiffrée indiquant la situation financière de la personne morale, sous réserve que ce système autorise des amendes maximales, au moins égales au minimum des amendes maximales établies au paragraphe 1, point a).
4. Un État membre qui met en œuvre les dispositions de la décision-cadre conformément au paragraphe 3 en informe le secrétariat général du Conseil et la Commission.
5. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au titre de l'article 5, paragraphe 2, soit passible de sanctions et de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.