Décision-cadre 2005/667/JAI · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005F0667-20051001 du 01/10/2005, la plus récente en français).

TexteDécision-cadre 2005/667/JAI
IntituléCompétence juridictionnelle
RattachementDécision-cadre 2005/667/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 02005F0667-20051001)
Référencearticle 7 de la Décision-cadre 2005/667/JAIEUR-Lex →

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, dans la mesure où le droit international l'y autorise, à l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3, lorsque l'infraction a été commise:

a) en tout ou en partie sur son territoire;

b) à l'intérieur de sa zone économique exclusive ou d'une zone équivalente établie conformément au droit international;

c) à bord d'un navire battant son pavillon;

d) par un de ses ressortissants si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si le lieu où elle a été commise ne relève d'aucune juridiction;

e) pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur son territoire;

f) hors de son territoire, mais qu'elle a entraîné ou risque d'entraîner la pollution de son territoire ou de sa zone économique et que le navire se trouve volontairement dans un port ou à un terminal offshore de l'État membre;

g) en haute mer, et que le navire se trouve volontairement dans un port ou à un terminal offshore de l'État membre.

2. Tout État membre peut décider qu'il n'appliquera pas, ou qu'il n'appliquera que dans des cas ou des conditions spécifiques, la règle de compétence énoncée:

a) au paragraphe 1, point d);

b) au paragraphe 1, point e).

3. Les États membres informent le secrétariat général du Conseil de leur décision d'appliquer ou non le paragraphe 2 en indiquant, le cas échéant, les cas ou les conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.

4. Lorsqu'une infraction relève de la compétence de plus d'un État membre, les États membres concernés s'efforcent de coordonner leurs actions de manière appropriée, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les poursuites sont engagées ainsi que les modalités d'entraide.

5. Les éléments de rattachement suivants sont pris en compte:

a) l'État membre sur le territoire, la zone économique exclusive ou la zone équivalente duquel l'infraction a été commise;

b) l'État membre sur le territoire, la zone économique exclusive ou la zone équivalente duquel les effets de l'infraction se manifestent;

c) l'État membre par le territoire, la zone économique exclusive ou la zone équivalente duquel transite un navire à partir duquel l'infraction a été commise;

d) l'État membre dont l'auteur de l'infraction est un ressortissant ou un résident;

e) l'État membre sur le territoire duquel la personne morale pour le compte de laquelle l'infraction a été commise a son siège social;

f) l'État membre du pavillon du navire à partir duquel l'infraction a été commise.

6. Aux fins de l'application du présent article, le territoire inclut la zone visée à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2005/35/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005F0667-20051001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).