Version d'origine : acte du 12/07/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005F0667-20051001 du 01/10/2005, la plus récente en français).
Référencearticle 8 de la Décision-cadre 2005/667/JAIEUR-Lex →
1. Si un État membre est informé de la commission d'une infraction à laquelle l'article 2 est applicable ou du risque de la commission d'une telle infraction qui cause ou est susceptible de causer une pollution imminente, il en informe immédiatement les autres États membres susceptibles d'être exposés à ces dommages, ainsi que la Commission.
2. Si un État membre est informé de la commission d'une infraction à laquelle l'article 2 est applicable, ou du risque de la commission d'une telle infraction qui est susceptible de relever de la compétence juridictionnelle d'un État membre, il en informe immédiatement ce dernier.
3. Les États membres notifient sans tarder à l'État du pavillon ou à tout autre État concerné les mesures prises en application de la présente décision-cadre, et notamment de l'article 7.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.