Version d'origine : acte du 12/07/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005F0667-20051001 du 01/10/2005, la plus récente en français).
Référencearticle 9 de la Décision-cadre 2005/667/JAIEUR-Lex →
1. Chaque État membre désigne des points de contact existants ou crée, si nécessaire, de nouveaux points de contact, notamment pour l'échange d'informations visé à l'article 8.
2. Chaque État membre indique à la Commission celui ou ceux de ses services faisant office de point(s) de contact conformément au paragraphe 1. La Commission notifie ces points de contact aux autres États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.