Décision-cadre 2005/667/JAI · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/07/2005, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02005F0667-20051001 du 01/10/2005, la plus récente en français).

TexteDécision-cadre 2005/667/JAI
IntituléDésignation de points de contact
RattachementDécision-cadre 2005/667/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 02005F0667-20051001)
Référencearticle 9 de la Décision-cadre 2005/667/JAIEUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne des points de contact existants ou crée, si nécessaire, de nouveaux points de contact, notamment pour l'échange d'informations visé à l'article 8.

2. Chaque État membre indique à la Commission celui ou ceux de ses services faisant office de point(s) de contact conformément au paragraphe 1. La Commission notifie ces points de contact aux autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005F0667-20051001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).