(11) La présente décision-cadre ne comporte pas pour les États membres riverains de détroits servant à la navigation internationale et soumis au régime du passage en transit, conformément à la partie III, section 2, de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer, d'obligation expresse d'établir leur compétence pour les infractions commises dans lesdits détroits. La compétence juridictionnelle à cet égard devrait être déterminée en conformité avec le droit international et notamment l'article 34 de la convention des Nations unies précitée.
Décision-cadre 2005/667/JAI · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2005/667/JAI
RattachementDécision-cadre 2005/667/JAI
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005F0667)
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